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APRÈS ART. 7 N°I-39

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2014

PLF POUR 2015 - (N° 2234)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°I-39

présenté par

M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Barbier, M. Blanc, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Douillet, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Guillet, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère, M. Vialatte et M. Vitel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un J ainsi rédigé :

« J. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires distribués par des établissements n’offrant pas de services connexes, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;

2° Au n de l’article 279, les mots : « préparés en vue d’une consommation immédiate » sont remplacés par les mots : « distribués par des établissements de restauration offrant des services connexes ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans un souci d’équité et afin d’uniformiser les régimes de la restauration et de la vente à emporter, l’article 279 du Code Général des Impôts, issu de l’article 13 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, a élargi le taux réduit de TVA à 7 % aux : « ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate ». Or la notion de « vente à emporter » peut concerner l’ensemble de l’alimentation quel qu’en soit le circuit de commercialisation (restauration rapide, grande distribution, boulangeries etc..).

Le présent amendement distingue donc les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires distribués par des établissements n’offrant pas de services connexes qui passeraient à 5,5 %, du service lié à la restauration, qu’elle soit ou non à emporter, qui passeraient à 10 % en vertu de cet amendement.

Le présent amendement permet ainsi de mettre fin à la distorsion de concurrence qui existe entre la restauration traditionnelle et la restauration rapide qui se verraient appliquer le même taux au 1er janvier 2015.