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APRÈS ART. 20 | N°I-617 (2ème Rect) |
PLF POUR 2015 - (N° 2234)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°I-617 (2ème Rect)
présenté par
M. Carré |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 20 , insérer l'article suivant:
Après le deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée: « Par dérogation, ce taux est porté à 20,7 % pour les sociétés concessionnaires d’autoroutes et d’ouvrages d’art. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le report « sine die » du péage poids lourds commande la recherche de ressources pour le financement des infrastructures de transport.
Dans son avis du 17 septembre 2014, l’Autorité de la concurrence a fait le constat de la rentabilité nette exceptionnelle des sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA), celle-ci s’établissant entre 20 et 24 % du chiffre d’affaires en 2013. L’Autorité préconise donc d’introduire un seuil de bénéfices exceptionnels à partir duquel se déclencherait un partage de ces bénéfices avec le concédant, c’est-à-dire avec l’État.
Néanmoins, les difficultés méthodologiques et juridiques qu’engendrerait la définition d’un seuil de rentabilité exceptionnelle à partir duquel les SCA seraient obligées de verser les surplus à l’État conduit les auteurs de cet amendement à passer par le biais de l’impôt sur les sociétés acquitté par les SCA en créant une taxe additionnelle spécifique de 10 %.
Tel est l’objet du présent amendement.