Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 8 N°I-850 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 octobre 2014

PLF POUR 2015 - (N° 2234)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°I-850 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 261 E est abrogé ;

2° L’article 278‑0 bis est complété par un J ainsi rédigé :

« J. Les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives. » ;

3° Les articles 1559 et 1560 sont ainsi rédigés :

« Art. 1559. – Les cercles et maisons de jeux sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566.

« Art. 1560. – Le tarif d’imposition des cercles et maisons de jeux est fixé dans le tableau ci-après :

«

 

Montant des recettes annuelles

Tarif

De 0 à 30 490 € :

10 %

De 30 491 € à 228 700 € :

40 %

Supérieur à 228 701 € :

70 %

 

 » ;

4° L’article 1563 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Quels que soient le régime et le taux applicables, » sont supprimés et le mot : « spectacles » est remplacé par les mots : « cercles et maisons de jeux » ;

b) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l’article 1560 » sont supprimés ;

c) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

5° L’article 1565 est ainsi rédigé :

« Art. 1565. – Les exploitants de cercles et maisons de jeux doivent, vingt-quatre heures avant l’ouverture des établissements, en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes et droits indirects. » ;

6° L’article 1565 septies est ainsi rédigé :

« Art. 1565 septies. – L’impôt sur les cercles et maisons de jeux est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles, garanties et sanctions propres aux contributions indirectes. » ;

7° À l’article 1565 octies, les mots : « et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l’une ou l’autre des catégories prévues au I de l’article 1560 » sont supprimés ;

8° L’article 1566 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « spectacles sont donnés », sont remplacés par les mots : « cercles et maisons de jeux ont leur établissement » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, » sont supprimés ;

d) Au sixième alinéa, les mots : « de spectacle » sont supprimés.

9° Après le mot : « dispositions », la fin du II de l’article 1791 est ainsi rédigée : « de l'article 290 quater ».

10° À l’article 1822, les mots : « spectacles, des » et les mots : « ou à défaut de présentation de la caution prévue par l’article 1565 » sont supprimés et la dernière occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou ».

11° Les articles 1561, 1562, 1564, 1565 bis, 1699 et 1822 bis sont abrogés.

II. – À l’article L. 223 du livre des procédures fiscales, les mots : « les spectacles de la quatrième catégorie comprenant » sont supprimés.

III. – Le I s’applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.

IV. – Il est institué un prélèvement sur recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes pour les communes, résultant de la suppression des premières et troisièmes catégories de l’impôt sur les spectacles mentionnées à l’article 1560 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. La compensation est égale au produit de l’impôt en 2013 au titre de ces catégories.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’impôt sur les spectacles afférent aux réunions sportives à compter du 1er janvier 2015 et corrélativement d’assujettir la billetterie sportive à la TVA au taux réduit de 5,5 %.

La directive relative à la TVA du 28 novembre 2006 impose l’assujettissement de la billetterie sportive, tout en accordant la possibilité du taux réduit. Or, le maintien d’une exonération totale au titre des manifestations sportives n’est pas conforme à la directive. Il n’est pas non plus conforme à la clause de gel appliquée par la France, dans la mesure où notre législation permet de très nombreuses situations de double exonération totale ou partielle. Une mise en conformité au regard du droit européen est donc nécessaire et l’application de la TVA suppose la suppression de l’impôt sur les spectacles là où il s’applique encore.

La taxation au taux de TVA de 5,5 % permettra de simplifier les règles fiscales applicables etde faire baisser les prélèvements à la charge du monde sportif sans renchérir le prix des billets pour les spectateurs.

Enfin, il est proposé la mise en place d’un dispositif pérenne afin de compenser les pertes de recettes pour les collectivités locales consécutives à la suppression de l’impôt sur les spectacles afférent aux réunions sportives. Cette compensation ne fera pas l’objet d’un gage sur l’enveloppe normée des concours financiers aux collectivités locales.