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ART. 3 N°I-862

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2014

PLF POUR 2015 - (N° 2234)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°I-862

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« j. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts (CGI) institue au profit des contribuables domiciliés en métropole ou dans les départements d’outre-mer un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

Ces dépenses, qui correspondent essentiellement à des dépenses d’isolation thermique des logements et d’acquisition des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, ne permettent pas de couvrir suffisamment les problématiques spécifiques liées à l’isolation des logements contre les effets des rayonnements du soleil, rencontrées principalement dans les départements d’outre-mer, en Corse et dans les zones méridionales de la métropole.

Par cet amendement, il est donc proposé d’intégrer dans le champ du crédit d’impôt pour la transition énergétique, les équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires.

Conformément aux dispositions du 2 de l’article 200 quater du CGI, un arrêté précisera la liste des équipements et matériaux contre les rayonnements solaires éligibles au crédit d’impôt et précisera leurs caractéristiques techniques et critères de performances minimales requis.