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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 29 N°I-869

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 octobre 2014

PLF POUR 2015 - (N° 2234)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°I-869

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29 , insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 330‑5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – à des fins de sécurisation des activités économiques qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication des nom, prénom et adresse des personnes concernées. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 330‑5 du code de la route permet aujourd’hui la réutilisation des données du système d’immatriculation des véhicules pour deux finalités bien précises.

Il apparaît nécessaire d’apporter une base légale à une troisième finalité de réutilisation de ces données pour les activités qui nécessitent une identification précise des caractéristiques techniques d’un véhicule.

En effet, toutes les données techniques d’un véhicule ne sont pas mentionnées, faute de place, sur les cartes grises.

Concrètement, pour le secteur de la réparation automobile, le besoin d’accès à ces données techniques est important puisque le nombre de versions d’un même véhicule et donc le nombre de références de pièces a très fortement augmenté. Les réparateurs automobiles pourront ainsi, en saisissant le numéro d’immatriculation du véhicule, connaître précisément la version du véhicule, ses caractéristiques détaillées et déterminer avec certitude les pièces de rechange nécessaires à sa réparation.

Les assureurs pourront également y avoir recours : l’accès à ces informations techniques grâce au seul numéro d’immatriculation leur permettra de connaître précisément la variante du véhicule et ses caractéristiques, en particulier lorsqu’ils établissent des devis.

Les données nominatives et l’adresse des personnes concernées ne seront pas accessibles. Seules les caractéristiques techniques du véhicule le seront. Cet amendement est donc respectueux des libertés individuelles.

L’insertion de cette disposition au projet de loi de finances s’explique par le fait que la mise à disposition de ces données techniques donnera lieu à la perception d’une redevance par l’État, ce qui est logique au regard des coûts que l’État supporte pour constituer cette importante base de données et de la nécessaire valorisation de son patrimoine immatériel. Les dispositions actuelles de l’article L. 330‑5 qu’il est proposé de compléter par cet amendement ont été introduites dans le code de la route par la loi de finances rectificative d’avril 2009.

Le montant des redevances perçues en 2013 au titre des deux premières finalités est de 3,9 M€. Concernant la troisième finalité proposée, une recette de l’ordre de 0,3 M€ est attendue pour chacun des 3 prochains exercices.