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APRÈS ART. 7N°CL111

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 novembre 2014

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2273)

Adopté

AMENDEMENT N°CL111

présenté par

M. Urvoas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre XIV du titre Ier du Règlement est ainsi modifié :

1° Les articles 70 à 73 sont ainsi rédigés :

Art. 70.– Peut faire l’objet de peines disciplinaires tout membre de l’Assemblée :

– qui se livre à des manifestations troublant l’ordre ou qui provoque une scène tumultueuse ;

– qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces ;

– qui a fait appel à la violence en séance publique ;

– qui s’est rendu coupable d’outrages ou de provocations envers l’Assemblée ou son Président ;

– qui s’est rendu coupable d’injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution ;

– qui s’est rendu coupable de voie de fait dans l’enceinte de l’Assemblée ;

– à l’encontre duquel le Bureau a conclu, en application de l’article 80‑4, à un manquement aux règles définies dans le code de déontologie.

Art. 71.– Les peines disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée sont :

– le rappel à l’ordre ;

– le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ;

– la censure ;

– la censure avec exclusion temporaire.

Art. 72.– Le rappel à l’ordre simple est prononcé par le Président.

Le rappel à l’ordre avec inscription au procès‑verbal est prononcé par le Bureau ou par le Président seul. Dans ce dernier cas, à la demande du député concerné, la procédure prévue à l’alinéa 4 est applicable.

Les peines prononcées par le Bureau le sont sur proposition du Président ou, par écrit, d'un député qui s’estime victime d’un agissement mentionné à l’article 70.

Lorsqu’est proposée une peine autre qu’un rappel à l’ordre simple, le Bureau entend le député concerné ou, à la demande de ce dernier, l’un de ses collègues en son nom.

La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par l’Assemblée, par assis et levé et sans débat, sur proposition du Bureau.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Président ne peut prononcer de peine dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 70.

Art. 73.– Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal emporte de droit la privation, pendant un mois, du quart de l’indemnité parlementaire allouée au député.

La censure simple emporte de droit la privation, pendant un mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député.

La censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation, pendant deux mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député. Elle entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et de reparaître dans le Palais de l’Assemblée jusqu’à l’expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. Dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l’exclusion s’étend à trente jours de séance.

2° Les articles 74 à 76 sont abrogés.

3° Les deux premiers alinéas de l’article 77 sont ainsi rédigés :

« Lorsqu’un député entreprend de paralyser la liberté des délibérations et des votes de l’Assemblée, et, après s’être livré à des agressions contre un ou plusieurs de ses collègues, refuse d’obtempérer aux rappels à l’ordre du Président, celui-ci lève la séance. Le Bureau est immédiatement convoqué.

« Si le Bureau propose à l’Assemblée de prononcer la censure avec exclusion temporaire, la privation de la moitié de l’indemnité parlementaire prévue à l’article 73, alinéa 3, s’étend à six mois. »

4° Au premier alinéa de l’article 77‑1, la référence : « 76 » est remplacée par la référence : « 73 » ;

5° Au premier alinéa de l’article 79, les références : « 70 à 76 » sont remplacées par les références : « 71 à 73 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à réordonnancer le régime disciplinaire applicable aux députés.

Les dispositions actuelles sont, en effet, complexes et peu lisibles, insuffisamment précises quant au caractère contradictoire de la procédure et muettes sur les questions de déontologie (alors même que des dispositions relatives à la déontologie sont prévues à l’article 8 de la proposition de résolution).

Le de l’amendement tend à clairement énumérer les différents comportements pouvant entraîner le prononcé d’une sanction disciplinaire (article 70 du Règlement). Par rapport au droit en vigueur, la rédaction proposée ajoute :

– les provocations envers l’Assemblée ou son Président, alors que les dispositions en vigueur ne mentionnent que les outrages à leur égard (tout en réprimant par ailleurs les provocations à l’égard d’un ou plusieurs collègues députés) ;

– le manquement à une obligation déontologique. Il s’agit d’une mesure de cohérence avec le dernier alinéa du nouvel article 80‑4 (proposé à l’article 8 de la proposition de résolution), qui permet au Bureau, après avoir été saisi par le déontologue et à l’issue d’une procédure contradictoire, de « prendre à l’encontre du député toute mesure destinée à faire cesser [un] manquement » au code de déontologie. Le prononcé d’une sanction disciplinaire pourrait ainsi constituer l’une des mesures, parmi d’autres, susceptibles d’être prises par le Bureau dans ce cadre.

Par ailleurs, l’amendement clarifie les différentes sanctions disciplinaires applicables (article 71), ainsi que leurs effets (article 73).

L’amendement simplifie également la procédure disciplinaire (article 72). Le Bureau devient l’organe central de cette procédure : c’est à lui que des sanctions peuvent être proposées, par le Président ou par tout député victime d’un agissement répréhensible au sens de l’article 70. La procédure est contradictoire : le Bureau entend le député concerné ou l’un de ses collègues en son nom un de ses collègues. C’est également au Bureau qu’il revient de prononcer un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ou de saisir l’Assemblée elle-même en vue d’une censure simple ou avec exclusion temporaire.

Est toutefois ménagée la possibilité pour le Président de prononcer un rappel à l’ordre, simple ou avec inscription au procès-verbal, moyennant deux limites :

– d’une part, en cas de rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, le député concerné peut obtenir d’être entendu par le Bureau ou de faire entendre en son nom l’un de ses collègues ;

– d’autre part, le Président ne peut sanctionner un manquement à la déontologie. La compétence du Bureau en la matière, définie aux futurs articles 80‑1 et suivants, est en effet une exigence légale : depuis la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dispose : « Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. Il veille à leur respect et en contrôle la mise en œuvre. »).

Le de l’amendement abroge les articles 74 à 76 du Règlement, dont les dispositions sont, pour l’essentiel, reprises dans les nouveaux articles 70 à 73.

Le de l’amendement modifie l’article 77 du Règlement, afin d’y apporter une précision (conformément à l’article 13, c’est le Président de l’Assemblée, non le président de séance, qui peut convoquer le Bureau) et d’y procéder à une coordination (avec l’article 73 modifié).

Dans l’ensemble des dispositions qui précèdent, comme d’ailleurs dans le Règlement en général, les mots : « le Président » désignent le président de séance (qui peut être ou non le Président de l’Assemblée nationale).