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ART. 9 | N°CL32 |
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2273)
AMENDEMENT N°CL32
présenté par
M. Schwartzenberg et M. Tourret |
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ARTICLE 9
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« En cas d’engagement de la procédure accélérée ainsi que lors de la deuxième lecture et des lectures ultérieures, ce délai ne peut être inférieur à trois jours ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L'engagement de la procédure accélérée a pour inconvénient, au-delà d'abréger l'examen d'un texte de loi, de raccourcir l'ensemble des délais prévus tout au long de la procédure législative, en particulier le délai séparant la mise à disposition par voie électronique du texte de la commission et son examen en séance. Actuellement, le texte doit être mis à disposition "dans les meilleurs délais". Cependant, la réalité du travail législatif amène à constater que ces délais sont souvent très brefs.
Ainsi, prévoir un délai de trois jours apparaît raisonnable, la procédure "normale" prévoyant un délai de sept jours.