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APRÈS ART. 9N°CL69

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2014

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2273)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CL69

présenté par

Mme Bechtel, M. Laurent, M. Hutin, M. Premat et Mme Bareigts

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 4 de l'article 89 du Règlement de l’Assemblée Nationale, il est inséré un alinea ainsi rédigé :

« Lorsque les dispositions de l’art 40 de la Constitution sont ainsi opposées, les motifs précis sur lesquels se fonde l’irrecevabilité doivent être communiqués par écrit par le Président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ou par le membre du bureau ayant apprécié l’irrecevabilité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise, lorsqu'il est opposé l'irrecevabilité d'un amendement au titre de l'article 40 à un député, à ce que l'irrecevabilité appréciée soit au moins motivée avec précision et communiquée par écrit au député.

La jurisprudence interne à l’Assemblée Nationale en ce qui concerne l’opposabilité de l’article 40 de la Constitution ne doit pas permettre que des décisions prises au nom du responsable désigné par le Règlement (Président de la Commission des finances, rapporteur général ou membre du bureau), en réalité par des administrateurs de l’Assemblée Nationale, revêtent en effet un caractère arbitraire.