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APRÈS ART. PREMIERN°CL93

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 novembre 2014

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2273)

Tombé

AMENDEMENT N°CL93

présenté par

M. Serville, M. Azerot, M. Nilor, M. Marie-Jeanne et Mme Bello

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Compléter l’article 18 du Règlement par l’alinéa suivant :

« Les députés peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs parlementaires, qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les seuls employeurs. Ils bénéficient à cet effet d’un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs. Les collaborateurs parlementaires bénéficient d’une convention collective, négociée entre les députés et les organisations professionnelles de collaborateurs dans des conditions fixées par le Bureau. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Droit fondamental par la constitution et l’Organisation internationale du travail, le recours à la convention collective s’est généralisé sous l’impulsion de la loi du 24 juin 1936 sous le Front Populaire, puis dans un deuxième temps des lois Auroux de 1982. Plus récemment, l’accord sur la sécurisation de l’emploi du 20 avril 2013 étend encore le champ de la négociation collective.

Les Ministres du Travail successifs, quelle que soit leur couleur politique, ont œuvré à accroître la proportion de salariés couverts par une convention collective. Il existe aujourd’hui près de 493 conventions collectives en vigueur. Ainsi, selon la DARES, plus de 98% des salariés du privé sont couverts par une convention, un accord collectif ou un statut. Des secteurs où l’emploi est particulièrement éclaté et disparate sont couverts par une convention collective, comme l’hôtellerie-restauration (depuis 1997), les intermittents du spectacle (depuis 2008), et même les salariés de particuliers employeurs (depuis 1999).

Dans le cas des collaborateurs parlementaires, le principal obstacle à l’élaboration d’une convention collective réside dans l’ambiguïté de la représentation patronale des députés-employeurs. Afin de lever cet obstacle, cet amendement vise à clarifier les compétences du bureau en matière de représentation collective des députés-employeurs vis-à-vis de leurs collaborateurs.