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APRÈS ART. 7N°AS1321

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mars 2015

SANTÉ - (N° 2302)

Retiré

AMENDEMENT N°AS1321

présenté par

M. Véran, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 12116-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Les critères d’exclusion, définis par arrêté du ministre de la santé, sont actualisés de façon régulière dans des conditions définies par décret. ».

II. – La première actualisation est effectuée au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 1211-6-1 du code de la santé publique dispose que « Nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales. »

L’article R. 1221-5 prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'ANSM, fixe les critères de sélection des donneurs en distinguant ceux qui conduisent à une contre-indication permanente au don de sang et ceux qui conduisent à une contre-indication temporaire.

L’arrêté du 12 janvier 2009, pris sur ce fondement, comporte le tableau des contre-indications médicales soit en raison de risques pour le donneur, soit en raison de risques pour le receveur.

Or ce tableau indique que pour tout « homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme », la contre-indication est permanente alors qu’en cas de « multi partenariat sexuel (plus d’un partenaire dans les quatre derniers mois) », la contre-indication est de quatre mois après la fin de la situation de multi partenariat et qu’en cas de « partenaire ayant une sérologie positive pour le VIH », la contre-indication est de quatre mois après le dernier rapport sexuel.

En cas de partenaires du même sexe, et pour les hommes seulement, l'orientation sexuelle constitue ainsi une contre-indication permanente; alors qu'en cas de partenaires de sexe différent, l'appréciation porte sur des pratiques et entraîne une contre-indication temporaire.

Un réexamen des critères d'exclusion paraît donc indispensable.

A défaut, la France se trouverait exposée à une condamnation pour discrimination à l'égard de donneurs de sang, sur le seul fondement de leur genre et de leur orientation sexuelle.