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APRÈS ART. 5N°AS1412

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mars 2015

SANTÉ - (N° 2302)

Adopté

AMENDEMENT N°AS1412

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3512‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3512‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512‑2‑1. – Est puni de 45 000 € d’amende le fait pour les fabricants, importateurs et distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, organisations professionnelles ou associations les représentant de ne pas adresser au ministre chargé de la santé le rapport prévu à l’article L. 3511‑3‑1 ou d’omettre sciemment de rendre publiques les dépenses qui doivent y être inclues en application des dispositions du même article. ».


EXPOSÉ SOMMAIRE

Le tabac est responsable de 73.000 morts par an en France. C’est la première cause de mortalité évitable et la première cause de cancer.

La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac (CCLAT) a notamment pour objectif l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage en faveur du tabac (article 13) et la lutte contre l’influence de l’industrie du tabac dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques liées au tabac (article 5.3).

Dans le préambule de la CCLAT, les parties ont reconnu « la nécessité d’être vigilant face aux efforts éventuels de l’industrie du tabac visant à saper ou dénaturer les efforts de lutte antitabac et la nécessité d’être informé des activités de l’industrie du tabac qui ont des répercussions négatives sur les efforts de lutte antitabac ». Les lignes directrices adoptées par les Etats parties pour l’article 5.3. indiquent par ailleurs qu’il y a un conflit fondamental et inconciliable entre les intérêts de l’industrie du tabac et ceux de la santé publique et que les parties devraient exiger de l’industrie du tabac et de ceux qui s’attachent à promouvoir ses intérêts qu’ils travaillent et agissent de manière responsable et transparente.

En France, si l’interdiction globale de publicité en faveur du tabac, bien qu’imparfaitement respectée, existe aux articles L. 3511-3 et suivants du code de la santé publique, de nombreux éléments attestent de la diversité des stratégies employées par l’industrie du tabac pour s’ingérer dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de lutte contre le tabac. Ainsi, une des pratiques de l’industrie du tabac consiste à utiliser des individus et des organisations qui agissent, ouvertement ou non, pour son compte ou s’attachent à promouvoir ses intérêts.

Face à ces stratégies, le risque existe que l’intérêt personnel influence les responsabilités officielles, comme le reconnaît le Code international de conduite des hauts fonctionnaires et comme l’attestent de récents reportages télévisés, de même que certaines actions en justice pendantes sur des liens d’intérêts entre élus ou fonctionnaires et industriels du tabac initiées par le comité national de lutte contre le tabagisme (invitations à déjeuner, location de loges à Roland Garros etc.).

La CCLAT a une valeur contraignante pour la France, qui l’a ratifiée en octobre 2004, et la transparence des relations entre les industriels du tabac et les décideurs publics, les garanties de probité et d’intégrité, de prévention des conflits d’intérêt et de lutte contre ceux-ci sont légitimes pour garantir la neutralité des politiques publiques mises en place pour lutter contre le tabac. 

Le présent amendement a pour objet d’insérer une sanction pénale pour le non-respect des obligations posées par le nouvel article L.3511-3-1 dans le code de la santé publique pour lutter contre l’ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques publiques et pour prévenir les conflits d’intérêt. Cette sanction est alignée sur celle du « Sunshine Act à la française ».