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APRÈS ART. 17 | N°AS1451 |
SANTÉ - (N° 2302)
AMENDEMENT N°AS1451
présenté par
Mme Coutelle, Mme Quéré, Mme Olivier, Mme Lemorton, Mme Untermaier, M. Denaja, Mme Tolmont, M. Rouillard, Mme Mazetier, Mme Lacuey, Mme Romagnan, Mme Clergeau, M. Ferrand, rapporteur Mme Françoise Dumas, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Capdevielle, M. Bréhier, M. Premat, M. Villaumé, Mme Lousteau, M. Valax, M. Ménard, M. Blazy, Mme Carrey-Conte, M. Olive, Mme Fabre, M. Letchimy, M. Burroni, M. Boudié, Mme Troallic, Mme Récalde, Mme Gourjade, M. Kalinowski, Mme Le Houerou, M. William Dumas, Mme Imbert, Mme Zanetti, M. Muet, M. Bardy et M. Capet |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:
L’article L. 2212‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « écrite », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Après la référence : « L. 2212‑4 », la fin de la seconde phrase est supprimée.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à supprimer le délai de réflexion entre la première et la deuxième consultation pour une IVG.
Aujourd’hui, dans le droit actuel, la première consultation médicale est obligatoire : à cette occasion les renseignements relatifs à l’intervention sont transmis aux femmes, ainsi qu’une information sur la possibilité de rencontrer d’autres professionnel-le-s (conseiller-e-s conjugal et familial, psychologue). A la fin de ce premier rendez-vous, une attestation leur est remise.
À compter de cette première consultation et à l’obtention de l’attestation, selon l’article L.2212-5 du code de la santé publique, chaque femme dispose de 7 jours de réflexion à l’issue desquels une seconde consultation est prévue pour organiser l’IVG (choix de la méthode, etc.).
Plusieurs arguments confortent la nécessité de supprimer le délai de réflexion.
Tout d'abord, la loi n'a tout simplement pas à fixer de délai. Au-delà d’allonger le parcours de l’IVG, celui-ci stigmatise l’avortement comme un acte médical à part.
D'ailleurs, aucun délai de réflexion n’est imposé pour les autres actes médicaux, en dehors de la procréation médicalement assistée (article L.2141-10 du code de la santé publique), de la stérilisation à visée contraceptive (L.2123-1 du code de la santé publique) et des opérations de chirurgie esthétique (article L.6322-2 du code de la santé publique).
Pour les actes chirurgicaux, les médecins doivent laisser un délai de réflexion à leurs patient-e-s, afin qu’elles ou ils puissent avoir accès aux informations nécessaires pour prendre leur décision en toute connaissance de cause. Mais la durée de ce délai est laissée à l’appréciation des chirurgiens. La loi ne le précise pas.
Enfin, les actrices et acteurs sur le terrain constatent que les femmes dans leur ensemble ont déjà largement réfléchi à l’intervention au moment d’entrer dans le parcours de soins et n’ont donc pas besoin d’un délai d’attente supplémentaire.
Cet amendement conforte les actions menées par le Gouvernement depuis 2012 pour faire de l'IVG un droit fondamental, et une liberté pour chaque femme de disposer comme elle le souhaite de son corps.