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APRÈS ART. 21N°AS1488

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mars 2015

SANTÉ - (N° 2302)

Adopté

AMENDEMENT N°AS1488

présenté par

Mme Carrillon-Couvreur, Mme Pinville, M. Aviragnet, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, rapporteur Mme Hélène Geoffroy, rapporteure M. Gille, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Lacuey, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Le Houerou, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Touraine, rapporteur M. Véran, rapporteur M. Vlody, Mme Coutelle, Mme Carrey-Conte, M. Pueyo, M. Bricout, Mme Fabre, M. Allossery, M. Fourage, M. Le Roch, Mme Lignières-Cassou, Mme Dagoma et M. Pellois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – L’article L. 146‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La création du groupe opérationnel de synthèse mentionné à l’article L. 146‑3 fait l’objet d’une décision de la maison départementale des personnes handicapées. ».

II. – L’article L. 146‑8 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « besoin », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « , le concours d’un groupe opérationnel de synthèse, rassemblant notamment une équipe de professionnels gestionnaires d’établissements et services notamment sanitaires, sociaux, médico-sociaux et éducatifs et chargé de mettre en œuvre la réponse à la situation de la personne handicapée sur la base d’un plan d’accompagnement global, qu’il propose à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241‑6, après avoir obtenu l’accord de la personne handicapée ou de ses parents lorsqu’elle est mineure ou de son représentant légal, à partir des besoins de la personne handicapée et des ressources mobilisables et qui :

« 1° identifie les établissements, les services ou les dispositifs correspondant aux besoins de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte ;

« 2° précise la nature et la fréquence des interventions de ces établissements, services ou dispositifs.

« La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241‑6 peut également décider d’une période d’adaptation de durée limitée, assortie de conditions dérogatoires d’accueil et d’accompagnement dont le cadre est fixé par décret.

« Lorsque le groupe opérationnel de synthèse n’a pu proposer une solution en mesure de répondre aux besoins de la personne, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) peut demander l’appui de l’agence régionale de santé, du département et des autres autorités compétentes de l’État.

« Un décret précise notamment la composition et les conditions de fonctionnement du groupe opérationnel de synthèse. » ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’équipe pluridisciplinaire tient à jour le plan personnalisé de compensation mentionné à l’article L. 146‑8, le cas échéant le plan d’accompagnement global mentionné à l’article L. 146‑3, les projets mentionnés aux articles L. 112‑2 du code de l’éducation et L. 311‑3 du présent code. Ils sont mis à jour notamment lorsque l’évolution de l’état ou de la situation de la personne handicapée le justifie, en lien avec les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé, l’adulte handicapé ou son représentant légal et l’établissement ou le service concerné. Les informations y figurant sont la propriété de la personne handicapée ou de son représentant légal. Les professionnels et institutions concourant à l’orientation de celle-ci sont tenus de transmettre à la maison départementale des personnes handicapées les informations utiles dont elles ont connaissance. ».

III. - L’article L. 241‑6 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots :« , le cas échéant sur la base du plan d’accompagnement global mentionné à l’article L. 146‑3 du présent code ; » ;

2° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que l’état ou la situation de la personne ou que les ressources mobilisables évoluent ou à la demande de l’adulte handicapé ou de son représentant légal, des parents ou du représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou de l’établissement ou du service, ou du groupe opérationnel de synthèse mentionné à l’article L. 146‑3 du présent code, la commission procède au réexamen de sa décision. Elle y procède en tout état de cause au minimum une fois par an. » ;

3° Le douzième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots :« la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé » sont remplacés par les mots : « son autorisation ou de son agrément » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas d’urgence et lorsque la situation de la personne handicapée le justifie, l’autorité ayant délivré l’autorisation ou l’agrément peut y déroger. » ;

4° Au quatorzième alinéa, les mots : « ou service » sont remplacés par les mots « , service ou dispositif. » ;

5° La première phrase du dernier alinéa est supprimée.

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux maisons départementales des personnes handicapées dès lors que le groupement opérationnel de synthèse mentionné à l’article L. 146‑8 du présent code et institué par la décision de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée au quatorzième aliéna de l’article L. 146‑4 du présent code a été mis en place et au plus tard le 31 décembre 2017.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le rapport « Zéro sans solution » remis à la ministre chargée des personnes handicapées en juin 2014 a formulé des propositions pour assurer une réponse accompagnée aux personnes handicapées et à leurs proches, tout au long de leur parcours de vie et sans rupture.

Ces propositions reposent en particulier sur la mise en place d’un dispositif permanent d’orientation que le présent amendement prévoit.

Ce dispositif repose sur la création, sur décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), d’un groupe opérationnel de synthèse rassemblant notamment une équipe pluri-professionnelle et chargé de mettre en œuvre la réponse à la situation de la personne handicapée sur la base d’un plan d’accompagnement global défini à partir des besoins de la personne handicapée et des ressources mobilisables. Tel est l’objet des I et II du présent amendement.

Proposé à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées après accord de la personne handicapée, le plan d’accompagnement global est tenu à jour par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, dès lors que l’évolution du parcours de vie de la personne handicapée ou l’état des ressources mobilisables le justifie. Tel est l’objet du III.

C’est sur la base notamment de ce plan d’accompagnement que le groupe opérationnel de synthèse sollicite, dès que nécessaire, une révision de la décision de la CDAPH. Celle-ci est revue en tout état de cause à minima une fois par an. Tel est en particulier l’objet du IV.

Le V du présent amendement prévoit les modalités d’application du présent amendement, selon un déploiement progressif et au plus tard le 31 décembre 2017.