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APRÈS ART. 7 | N°AC3 |
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LES DOMAINES DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE ET DU PATRIMOINE CULTUREL - (N° 2319)
AMENDEMENT N°AC3
présenté par
Mme Attard |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
1° Le début du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Les créations appartiennent en principe au domaine public, à l'exception des œuvres de l'esprit. Constitue une œuvre de l’esprit au sens du présent code une création originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et bénéficiant d’une mise en forme. Une création ne satisfaisant pas à l’un de ces critères appartient au domaine public. L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre,… (le reste sans changement) »
2° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigée :
« L’œuvre de l’esprit créée dans l’exercice de ses fonctions par un agent de l’Ėtat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France appartient dès sa divulgation au domaine public. »
3° Le dernier alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les reproductions fidèles d’œuvres de l’esprit en deux dimensions appartenant au domaine public appartiennent au domaine public. La personne qui les réalise ne peut prétendre au bénéfice du droit de propriété décrit au présent article.
« Lorsqu’une œuvre appartient au domaine public, sa reproduction et sa représentation sont possibles sans restriction. Toute clause contractuelle contraire est considérée comme nulle et nulle d’effet. »
4° L’article L. 113-4 du même code est complété par la phrase suivante :
« La propriété ainsi reconnue à l’auteur d’une œuvre composite est sans effet sur l’appartenance éventuelle au domaine public des œuvres qui y sont incorporées. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L'exposé des motifs du Titre IV du présent projet de loi mentionne le fait de "tomber dans le domaine public". Le domaine public aujourd'hui, au sens de la Propriété Littéraire et Artistique, constitue encore seulement une construction jurisprudentielle, se définissant négativement comme l'ensemble des œuvres de l'esprit non protégées par le droit d'auteur. Or cette notion constitue un élément d'équilibrage essentiel pour la diffusion du savoir et la promotion de la culture. Il importe donc d'introduire dans la loi une définition positive du domaine public, afin de le consacrer, de le promouvoir et de le garantir contre les atteintes qu'il pourrait subir.