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APRÈS ART. 31 | N°329 (Rect) |
PLFR POUR 2014 - (N° 2353)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°329 (Rect)
présenté par
M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Maurice Leroy, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Zumkeller et M. Degallaix |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:
Les deux premiers alinéas de l’article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX proportionnel (en pourcentage) |
PART spécifique (en euros) |
Cigarettes |
49,7 |
48,75 |
Cigares et cigarillos |
23 |
18 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
32 |
67,50 |
Autres tabacs à fumer |
45 |
17 |
Tabacs à priser |
50 |
0 |
Tabacs à mâcher |
35 |
0 |
».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement est le corollaire de l’amendement précédent qui harmonise les règles fiscales françaises appliquées aux produits du tabac celles en vigueur dans 26 des 28 États membres de l’Union européenne.
Il convient de noter que cette réforme ne s’accompagne d’aucune évolution de l’équilibre de la structure fiscale actuellement en vigueur, et ne modifie donc pas les niveaux actuels des parts proportionnelle et spécifique des droits de consommation.
Ainsi, en inscrivant dans le Code général des impôts le montant en euros de la part spécifique des droits de consommation, cet amendement revient sur l’indexation total de cette fiscalité sur les prix des produits, disposition en vigueur uniquement dans deux États membres dont la France, dont l’impact sur les recettes fiscales de l’État et le développement du marché parallèle apparait particulièrement conséquent.