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ART. 16 | N°379 |
PLFR POUR 2014 - (N° 2353)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°379
présenté par
M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse |
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ARTICLE 16
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Après l’article 1388 sexies, il est inséré un article 1388 septies ainsi rédigé :
« Art. 1388 septies. – À Paris, les logements meublés non affectées à l’habitation principale ne peuvent bénéficier de la déduction de 50 % prévue à l’article 1388. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La taxe foncière est aujourd’hui calculée à partir de la valeur locative du logement, diminuée d'un abattement de 50 % pour couvrir les charges supportées par le propriétaire. Cet abattement s’applique aux logements meublés non affectés à l’habitation principale. À Paris, la contribution à la taxe foncière des résidences secondaires reste beaucoup trop faible, compte tenu du taux très bas de taxe foncière sur les propriétés bâties. Afin d’inciter à l’affectation des logements parisiens à la résidence principale, il est proposé dans le présent amendement de supprimer l’abattement prévu à l’article 1388 du code général des impôts pour les seules résidences secondaires parisiennes.