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APRÈS ART. 31N°1

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2353)

(Seconde délibération)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1

présenté par

le Gouvernement

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APRÈS ART. 31

Les deux premiers alinéas de l’article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

«

 GROUPE DE PRODUITS

TAUX proportionnel (en pourcentage)

PART spécifique

(en euros)

Cigarettes

49,7

48,75

Cigares et cigarillos

23

19

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

32

67,50

Autres tabacs à fumer

45

17

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0

 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Se justifie par son texte-même