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APRÈS ART. 31 | N°1 |
PLFR POUR 2014 - (N° 2353)
(Seconde délibération)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1
présenté par
le Gouvernement |
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APRÈS ART. 31
Les deux premiers alinéas de l’article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX proportionnel (en pourcentage) |
PART spécifique (en euros) |
Cigarettes |
49,7 |
48,75 |
Cigares et cigarillos |
23 |
19 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
32 |
67,50 |
Autres tabacs à fumer |
45 |
17 |
Tabacs à priser |
50 |
0 |
Tabacs à mâcher |
35 |
0 |
».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Se justifie par son texte-même