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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 12N°14

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 décembre 2014

PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2014 À 2019 - (N° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°14

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 12

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« dans le projet de loi de finances de l’année et, le cas échéant, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Le montant des crédits mis en réserve pour chaque programme est communiqué aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’adoption de la loi de finances de l’année. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors du dépôt du projet de loi de finances initiale, le montant de la mise ne réserve ne peut être calculé car :

- Ce montant dépendra in fine du montant de crédits ouverts, et donc des amendements qui ont été adoptés ;

- À la date du dépôt, les opérateurs n’ont pas encore voté leur budget initial : la modulation au titre de la nature des dépenses de ces organismes (part de masse salariale notamment) prévue au premier alinéa de l’article 12 du présent projet de loi ne peut donc être calculée ;

- Enfin, la détermination de la mise en réserve est un élément à part entière de l’exercice de répartition initiale des crédits et des emplois mené par les ministères sous le contrôle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Cet exercice peut faire apparaitre des tensions spécifiques qui nécessitent une modulation du taux général, modulation permise par l’amendement du Gouvernement en première lecture qui dispose que le taux précisé par le présent article s’entend en moyenne pour l’ensemble des programmes.

En conséquence, le Gouvernement n’est pas en capacité d’informer le Parlement sur le montant de la réserve dès le stade du dépôt du projet de loi de finances.

Le présent amendement propose donc de remplacer cette information en projet de loi de finances par la transmission d’une information après l’adoption du projet de loi de finances et avant le 15 janvier, afin d’assurer l’information du Parlement sur le montant de la réserve dès le début de l’exercice.