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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 25 BISN°21

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 décembre 2014

PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2014 À 2019 - (N° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°21

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 25 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« Les entités autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale bénéficiant d’une imposition de toutes natures et recouvrant directement son produit transmettent chaque année à leurs administrations de tutelle ou, à défaut, au ministre en charge des finances, l’assiette et le produit de ces impositions de toutes natures :

« - Avant le 31 mars, pour les données relatives au dernier exercice clos ;

« - Avant le 30 juin, pour les données prévisionnelles relatives à l’exercice en cours et à l’exercice suivant. 

« Doivent également être transmises les hypothèses et modalités de calcul sous-jacentes à ces données. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise, d’une part, la liste des entités devant transmettre des informations sur les taxes affectées dont elles recouvrent elles-mêmes le produit et, d’autre part, les administrations auxquelles ces entités doivent transmettre ces informations.

Afin de mieux contrôler l’évolution de ces ressources financières et conformément à la recommandation n° 10 du rapport de juillet 2013 du Conseil des prélèvements obligatoires sur la fiscalité affectée, l’amendement prévoit que l’ensemble des agences recouvrant une taxe affectée, et non pas seulement celles recouvrant une taxe affectée plafonnée, transmette à leurs administrations de tutelle technique et financière ou, pour les autorités administratives ou publiques indépendantes, au ministre en charge des finances des informations précises sur les taxes qui leur sont affectées.