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ART. PREMIERN°CD39

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 mars 2015

SOCIÉTÉS MÈRES ET ENTREPRISES DONNEUSES D'ORDRE - (N° 2578)

Adopté

AMENDEMENT N°CD39

présenté par

M. Bardy, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sur lesquels elle exerce une influence déterminante »,

les mots :

« avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La proposition de loi fait obligation d’intégrer au plan de vigilance les sous-traitants et fournisseurs sur lesquels la société donneuse d’ordre exerce une influence déterminante. Or, une telle notion est inopérante dans le cas d’un fournisseur pour lequel la commande ne représente qu’une part minime de son chiffre d’affaires. Tel était le cas pour le Rana Plaza, sollicité par une pluralité de groupes internationaux.

L’amendement propose donc de substituer la notion de « relation commerciale établie », portée au 5° du I de l’article L. 442‑6 du code de commerce.

La jurisprudence définit la relation commerciale établie comme une relation durable dont chaque partenaire peut raisonnablement anticiper la poursuite pour l’avenir. Les contractants occasionnels ne seront donc pas concernés.