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ART. PREMIERN°CL50

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 mars 2015

SOCIÉTÉS MÈRES ET ENTREPRISES DONNEUSES D'ORDRE - (N° 2578)

Retiré

AMENDEMENT N°CL50

présenté par

Mme Le Loch, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE PREMIER

À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« directement ou indirectement »,

les mots :

« au sens du II de l'article L. 233-16 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La notion de filiale est définie à l’article L. 233-1 du code de commerce. Celui-ci dispose que « lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée (…) comme filiale de la première. »

Simple, cette disposition apparaît également limitée. Il est relativement aisé, pour une firme multinationale, de déterminer la marche d’une autre entreprise sans contrôler plus de la moitié de son capital. Le législateur en a d’ailleurs pris acte puisque l’article L. 233-16 du code de commerce exige que les comptes consolidés des sociétés commerciales s’étendent, bien au-delà des filiales, aux entreprises qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles elles exercent une influence notable.

Ainsi que le prévoit l’article L. 233-16, « le contrôle exclusif par une société résulte :

« [soit] de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise,

« [soit] de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne,

« [soit] du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. »

En revanche, il n’est pas opportun d’étendre l’obligation de vigilance aux sociétés conjointement contrôlées et à celles sur laquelle la firme dispose d’une « influence notable », celle-ci étant présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote. Plusieurs influences notables peuvent en effet s’exercer sur une même entreprise dans des objectifs contraires, ce qui semble devoir exclure l’engagement d’une responsabilité juridique.