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ART. 28 | N°823 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2611)
AMENDEMENT N°823
présenté par
Mme Laclais, M. Fourage et Mme Buis, rapporteure |
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ARTICLE 28
Après le mot :
« code »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :
« . Ces contrats sont conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant jusqu’au terme de la concession si celui-ci est antérieur. Le prix de vente de l’électricité ne peut être inférieur au coût complet économique de production. Ces contrats peuvent prévoir des clauses de partage des risques d’exploitation, d’investissement dans la concession ou d’obligations des entreprises et des sites bénéficiaires en termes d’économie d’électricité. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à préciser que les contrats de vente d’électricité entre les concessionnaires et des entreprises ou sites électro-intensifs devront être conclus librement, sur la base d’un prix qui ne saurait être inférieur au coût complet de production économique et qu’ils pourront prévoir des obligations en termes d’économies d’énergie pour les bénéficiaires desdits contrats.