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ART. 7 BISN°95

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2611)

Non soutenu

AMENDEMENT N°95

présenté par

M. Tetart, M. Straumann et M. Tardy

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ARTICLE 7 BIS

À l’alinéa 6, après le mot :

« consommateurs »,

insérer les mots :

« et du fournisseur ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le déploiement des compteurs communicants constitue une opportunité pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. À cette fin, en cas d’alerte liée à un niveau de consommation, le fournisseur appelé par son client doit avoir a minima le même niveau d’information que son consommateur, qu’il s’agisse de données de comptage, d’alertes, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.

Le fournisseur est l’interlocuteur privilégié, connu du client. Il est le plus à même de connaître, de par son lien contractuel, les informations nécessaires (taille du logement, type de chauffage, etc.) permettant d’accompagner le client dans sa démarche d’efficacité énergétique et de répondre à des alertes, pour autant qu’il en soit informé.