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ART. 18N°AS108

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mai 2015

PROTECTION DE L'ENFANT - (N° 2652)

Tombé

AMENDEMENT N°AS108

présenté par

Mme Chapdelaine, rapporteure pour avis au nom de la commission des lois

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ARTICLE 18

À la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot : « est »,

insérer le mot :

« obligatoirement »

et compléter la phrase par les mots :

« à l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article 381‑1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 350 du code civil prévoit, depuis 1994, que la demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

Ce caractère obligatoire de la saisine du tribunal de grande instance à l'expiration d'un délai d'un an au cours duquel les parents n'ont plus entretenu de relations avec l'enfant n'a pas été repris par la proposition de loi.

Il est proposé de la réintroduire afin de ne pas laisser se prolonger de telles situations, préjudiciables à l'intérêt de l'enfant.