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ART. 3N°197

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°197

présenté par

M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’elle constate une irrégularité, la commission procède conformément aux dispositions de l’article L. 821‑6. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement constate une irrégularité, elle ne doit pas seulement remettre au Premier ministre un rapport de contrôle, mais pouvoir, le cas échéant saisir le Conseil d’État, selon les modalités définies à l’article L. 821‑6.

Actuellement, la saisine du Conseil d’État n’est pas possible pour les mesures de surveillance internationale, alors même que le régime procédural est déjà considérablement allégé, que les communications peuvent concerner des personnes situées en France et que les agents bénéficieront d’une immunité renforcée par le présent projet de loi.

Il n’est dès lors pas concevable d’exclure le Conseil d’État du contrôle des mesures de surveillance internationale et de la sanction d’éventuelles illégalités.