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ART. PREMIERN°223

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°223

présenté par

M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« L’avis doit être exprès pour les demandes de renouvellement et en cas de recours à un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226‑3 du code pénal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’autorisation de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement est délivrée, pour une durée maximale de quatre mois, et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale.

Il est important d’obtenir un avis exprès de la CNCTR en cas de renouvellement de la demande pour que le l’absence de l’administration sur une demande formulée ne soit qu’à titre exceptionnel.

Par ailleurs, les dispositifs de surveillance par les services de renseignement peuvent avoir des conséquences particulièrement graves sur la protection de la vie privée et des données personnelles, les autorités ne peuvent faire l’économie d’un avis exprès de la CNCTR.