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ART. PREMIERN°239

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°239

présenté par

M. Larrivé

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« dans l’exercice de leurs missions »

les mots :

« pour le seul exercice de leurs missions respectives et dans le respect du principe de proportionnalité ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les motifs d’intérêt public pour lesquels peut être autorisé le recueil de renseignements par des techniques spéciales sont des finalités limitativement énumérées.

Il convient de préciser que tous les services spécialisés ne seront pas autorisés à recueillir des renseignements pour toutes les finalités ainsi énumérées, mais seulement pour celles des finalités qui relèvent de leurs missions respectives et dans le respect du principe de proportionnalité.