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ART. 2N°259

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°259

présenté par

M. Amirshahi, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Noguès, M. Féron, M. Cherki, M. Arnaud Leroy, Mme Tallard et Mme Linkenheld

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ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 14 à 16.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les alinéas 14 à 16 de l’article 2 introduisent dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 851‑4 qui confie aux services de renseignement le pouvoir « d’imposer aux opérateurs (…) la mise en œuvre sur les informations et documents traités par leurs réseaux d’un dispositif destiné à révéler, sur la seule base de traitements automatisés d’éléments anonymes, une menace terroriste ». Or une telle disposition s’avère contraire aux exigences les plus élémentaires de l’État de droit.

De tels dispositifs, similaires aux techniques de surveillance qui furent illégalement mises en œuvre par la NSA légalisent en effet une pratique de surveillance non ciblée, utilisant des matériels et logiciels fonctionnant sur la base d’algorithmes pour filtrer l’ensemble des données circulant sur les réseaux. Cet article ouvre ainsi la possibilité d’analyser l’ensemble des communications électroniques au niveau d’un réseau ou d’un serveur et donc de mettre en place un traitement massif des données personnelles de l’ensemble des citoyens sans aucun motif précis.

S’agissant des conditions de recours à cette technique de surveillance, la CNCTR n’aura qu’un simple avis à donner pour que le recours à cette mesure soit permis, pour une durée de 30 jours renouvelable sans limitation. La prévention contre le terrorisme étant une mission récurrente des services de renseignement, cette mesure pourra être utilisée de façon quasi permanente.

Par ailleurs, la garantie de l’anonymat n’est absolument pas assurée. Certes le texte précise que seul le Premier ministre pourra lever l’anonymat en cas de menace avérée mais les professionnels d’internet rappellent que la combinaison d’un petit nombre de données suffit à identifier des personnes, démontrant le caractère illusoire de cette protection.

C’est pourquoi cette disposition porte une atteinte à la vie privée qui, n’étant ni proportionnée, ni soumise au contrôle d’un juge indépendant, ni même légitime dans une société démocratique. Aussi, s’avère-t-elle de toute évidence inconstitutionnelle et contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme comme aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Il est donc nécessaire de supprimer le nouvel article L. 851‑4 du code de la sécurité intérieure.