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ART. PREMIERN°353

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°353

présenté par

M. Popelin, Mme Chapdelaine, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laurence Dumont, M. Fourage, M. Goasdoué, M. Le Bouillonnec, Mme Mazetier, M. Pietrasanta, Mme Pochon, M. Pueyo, M. Raimbourg, Mme Untermaier, M. Arnaud Leroy et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE PREMIER

Substituer à l’alinéa 51 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 822‑2. – I. – Les renseignements collectés dans le cadre de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement autorisée en application du présent livre sont détruits à l’issue d’une durée de :

« a) trente jours à compter de la première exploitation pour les correspondances interceptées en application de l’article L. 852‑1 et dans un délai maximal de six mois à compter de leur recueil ;

« b) quatre-vingt-dix jours à compter de la première exploitation pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l’exception des données de connexion, et dans un délai maximal de six mois à compter de leur recueil ;

« c) cinq ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.

« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de prévoir dans la loi un régime de durée de conservation précis et différencié suivant la technique concernée, sans renvoyer à un décret des dispositions touchant d’aussi près à la garantie des libertés publiques.

Il reprend la position de l’Assemblée nationale à l’occasion de la loi de lutte contre le terrorisme de novembre 2014. Il maintient en outre le délai de conservation de 5 ans pour les données de connexion, délai déjà voté par le Parlement pour le dispositif PNR à l’occasion de la loi de programmation militaire. Enfin, il propose de conserver pendant 90 jours les renseignements collectés grâce à une sonorisation, une prise d’image ou une captation de données informatiques là où le texte du Gouvernement prévoit 12 mois.

Le présent amendement entreprend aussi de faire courir le délai de conservation à partir de l’exploitation (matérialisation de l’ingérence dans la vie privée) et non du recueil.

Tenant compte de cette évolution et dans l’objectif de limiter les délais de conservation en cas de non exploitation, il pose enfin le principe d’une destruction au bout de 6 mois.