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ART. 3N°383

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°383

présenté par

le Gouvernement

à l'amendement n° 197 de M. Coronado

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ARTICLE 3

À l’alinéa 2, après le mot :

« irrégularité »,

insérer les mots :

« portant sur les opérations visées au II ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’accès à un juge habilité au secret de la défense nationale ne doit pas être ouvert de façon trop large ; tel serait le cas si toute personne vivant à l’étranger pouvait saisir le juge français au motif qu’elle imaginerait être écoutée par les services français. On mesure d’ailleurs le risque qu’il y aurait à permettre ainsi à des acteurs étrangers mal intentionnés d’instrumentaliser le recours juridictionnel aux fins de déstabilisation de l’action de nos services de renseignement.

En revanche, et le Conseil d’Etat, dans son étude sur « Le numérique et les droits fondamentaux » de 2014, a validé ce principe d’un traitement différencié par la loi française des étrangers vivant à l’étranger et des Français ou personnes résidant en France, il est légitime que toute personne résidant sur le sol français et craignant d’être écoutée dans ses contacts avec des interlocuteurs vivant à l’étranger puisse accéder au juge. Il en va de même pour la CNCTR qui doit pouvoir saisir la juridiction spécialisée lorsqu’elle constate une méconnaissance de la loi, de ses décrets d’application ou des autorisations délivrées pour la surveillance des correspondances échangées avec l’étranger par une personne vivant sur le territoire national et des données de connexion associées.