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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 2N°437

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°437

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 2

Après la seconde occurrence de la référence :

« L. 851-1 »,

Rédiger ainsi la fin de l'alinéa 14 : 

«  .  Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements. Cette dernière ne permet pas de procéder à l’identification des personnes auxquelles ces informations ou documents se rapportent, ni au recueil d’autres données que celles qui répondent aux critères de conception des traitements automatisés. Les conditions prévues à l’article L. 861-3 sont applicables aux opérations matérielles effectuées pour cette mise en œuvre par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851-1. Les dispositions de l’article L. 821-5 ne sont pas applicables à cette technique de renseignement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif prévu à l’article L.851-4 du code de la sécurité intérieure a suscité des débats.

 

Dans ce contexte, le gouvernement a tenu des discussions avec les hébergeurs de sites Internet.

 

Le gouvernement est attaché à soutenir la compétitivité d’un secteur en croissance et qui crée des emplois dans notre pays et qui repose sur la confiance des clients et des utilisateurs. Rien dans le projet de loi n’entrave le développement de ces entreprises stratégiques.

 

Dans ce contexte, il est ressorti des discussions que le Gouvernement a eues avec les hébergeurs de sites internet que des précisions et des assurances supplémentaires pouvaient être de nature à clarifier les conditions de mise en œuvre de cette technique de renseignement.

 

A cet égard, le présent amendement prévoit que :

-          L’autorisation du Premier ministre précisera le champ technique de la mise en œuvre de la mesure, qui sera, en vertu du principe de proportionnalité, limité aux éléments strictement nécessaires à la détection d’une menace terroriste

-          Les opérateurs auront la possibilité, ainsi que le précise le renvoi à l’article L.861-3 du code de la sécurité intérieure, de s’assurer par eux-mêmes que les données de contenu seront exclues de la mise en œuvre de ces traitements.

-          Enfin, le présent amendement énonce que la procédure d’urgence n’est pas applicable au dispositif.