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ART. UNIQUEN°CL2 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2016

DÉCLASSEMENT ANTICIPÉ - (N° 2709)

Adopté

AMENDEMENT N°CL2 (Rect)

présenté par

Mme Rohfritsch, rapporteure

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ARTICLE UNIQUE

I. - Compléter l’alinéa 1 par les mots : « , de leurs groupements ».

II. - Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. - Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« L’acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. »

« IV. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu à une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public local auxquels appartient l’immeuble cédé. »

III. - En conséquence, avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. - L’article L. 2141‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : ».

IV. - En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer la référence : « de l’article L. 2141‑2 du code général de la propriété des personnes publiques ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser que l'acte de vente d'un immeuble cédé dans le cadre d'une procédure de déclassement anticipé doit comporter une clause obligatoire précisant les conséquences de la résolution de la vente en cas d'absence de désaffectation effective du bien dans les délais impartis.

Il prévoit également que le recours à cette procédure par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics locaux est conditionnée à une délibération motivée de leur assemblée délibérante.