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ART. 13N°DN69

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mai 2015

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2015 À 2019 - (N° 2779)

Rejeté

AMENDEMENT N°DN69

présenté par

Mme Adam, rapporteure

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ARTICLE 13

Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

"I. - Après la première phrase de l’alinéa 2 de l’article L. 4221-4 du code de la défense, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette durée est portée à quinze jours si l’employeur est l'un des employeurs mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d'augmenter de cinq à quinze jours le nombre de jours d'activité que peut accomplir, sur son temps de travail, le réserviste sans accord préalable de son employeur, si ce dernier est un employeur public. S'il n'est pas question de généraliser cette obligation à l'ensemble des employeurs, notamment les petites et moyennes entreprises, les administrations publiques, centrales et territoriales, se doivent d'être exemplaires en matière d'emploi de réservistes. Or l'expérience semble démontrer que l'administration n'a pas toujours une attitude compréhensive dans ce domaine. Il importe donc de lui rappeler ses obligations et de signifier qu'elle doit pleinement participer à l'effort de défense par une facilitation des démarches des réservistes qu'elle emploie.