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ART. 10N°117

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 juin 2015

RÉFORME DU DROIT D'ASILE - (N° 2883)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°117

présenté par

Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André

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ARTICLE 10

Substituer aux alinéas 11 à 13, les deux alinéas suivants :

« c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le rapporteur, nommé par le vice-président du Conseil d’État, parmi les agents de la Cour, sur proposition du président de la Cour nationale du droit d’asile, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique. En toute indépendance et impartialité, garanties inhérentes aux fonctions pour lesquelles il prête serment devant le vice-président du Conseil d’État, il donne lecture du rapport qui analyse l’objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties et fait mention des éléments propres à éclairer le débat. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement reprend les conclusions du rapport d’évaluation du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) sur la réforme de l’asile, tendant à professionnaliser la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

L’intégration du rapporteur à la formation de jugement, à la place d’une personnalité qualifiée, renforcerait la cohérence de la jurisprudence et simplifierait la gestion logistique des audiences. Cette intégration des rapporteurs au sein des formations de jugement permettrait de garantir aux requérants un examen de leurs recours par des personnes très spécialisées, pivots de la procédure et au fait de la jurisprudence en matière d’asile.

Enfin, cette mesure permettrait aussi de faire des économies du fait de la suppression des vacations et de la prise en charge des frais de déplacement des assesseurs, remplacés par les rapporteurs.