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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 23N°143

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 juin 2015

RÉFORME DU DROIT D'ASILE - (N° 2883)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°143

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 23

I. – Substituer aux alinéas 1 à 3 les quatre alinéas suivants :

« I. – Les articles L. 723‑3, L. 723‑6, L. 723‑7, L. 723‑13, L. 723‑14 et L. 744‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux demandes d’asile présentées à compter du 20 juillet 2015.

« I bis. – Les dispositions de l’article L. 741‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux demandes d’asile présentées à compter du lendemain de la publication de la présente loi, en tant qu’elles prévoient que l’enregistrement de la demande d’asile intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de sa présentation.

« I ter. – Sous réserve des dispositions du I bis du présent article, les articles L. 213‑8‑1, L. 213‑8‑2, L. 213‑9, L. 221‑1, L. 224‑1, L. 311‑5, L. 556‑1, L. 556‑2, L. 722‑1, L. 723‑1 et L. 723‑2, L. 723‑5, L. 723‑10 à L. 723‑12, le deuxième alinéa de l’article L. 731‑2, les articles L. 741‑1 à L. 741‑3, L. 742‑1 à L. 742‑6 et L. 743‑1 à L. 743‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que l’article L. 777‑2 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux demandes d’asile présentées à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.

« II. – Les articles L. 744‑1 à L. 744‑5 et L. 744‑7 à L. 744‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 111‑2, L. 111‑3‑1, L. 121‑13, L. 264‑10, L. 312‑8‑1, L. 313‑1‑1, L. 313‑9, L. 348‑1, L. 348‑2 et L. 348‑4 du code de l’action sociale et des familles et les articles L. 5223‑1, L. 5423‑8, L. 5423‑9 et L. 5423‑11 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux demandeurs d’asile dont la demande a été enregistrée à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015. »

II – En conséquence, rédiger ainsi le second alinéa de l'alinéa 6 :

« V. – Les I, I bis et I ter du présent article, en tant qu’ils concernent l’application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à préciser les conditions d’entrée en vigueur de la loi, dans la mesure où le calendrier parlementaire ne permettra pas de garantir une adoption avant le 20 juillet 2015.

Il prévoit l’entrée en vigueur des principales dispositions nouvelles relatives aux conditions d’instruction des demandes et de réalisation des entretiens par l’OFPRA et de prise en compte de la vulnérabilité dès le lendemain de la publication de la loi – ces dispositions s’appliquant aux demandes présentées à compter du 20 juillet 2015 -, ce qui permettra la mise en œuvre des nouveaux droits issus des dispositions de la directive « procédures ». Le délai de trois jours pour l’enregistrement des demandes prévu par les directives sera également applicable dès le lendemain de la publication de la loi.

Les autres dispositions visées par les actuels 1er et 3ème alinéas de l’article 23, dont l’entrée en vigueur était initialement prévue au plus tard le 1er juillet 2015 et qui nécessitent plusieurs dispositions d’application, entreront quant à elles en vigueur au plus tard le 1er novembre 2015.

Les autres dispositions de la loi, non visées par l’article 23, entreront enfin en vigueur à compter du lendemain de la publication de la loi.

Le II comporte des dispositions de coordination destinées à prendre en compte les modifications effectuées dans l’article pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

Le dispositif d’expérimentation actuellement prévu par le I bis, qui ne pourra être mis en œuvre du fait du décalage de la publication du texte, est supprimé.