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ART. 7N°27

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juin 2015

RÉFORME DU DROIT D'ASILE - (N° 2883)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°27

présenté par

M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 7

I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :

« statue »

les mots :

« peut, de sa propre initiative, statuer ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, substituer à la référence :

« 1° »

la référence :

« 3° ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, substituer à la référence :

« 2° »

la référence :

« 4° ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, substituer à la référence :

« 3° »

la référence :

« 5° ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à ne pas prévoir de procédure accélérée automatique.

La procédure accélérée est attentatoire aux droits des demandeurs concernés, notamment au moment de l’appel éventuel devant la CNDA. Elle est déjà utilisée dans plus du quart des procédures, ce qui se fait au détriment des autres, traitées dans un temps plus long.

Actuellement l’OFPRA peut seulement sortir un dossier de la procédure accélérée, alors qu’elle devrait être à l’initiative de cette procédure : l’OFPRA doit rester seule à pouvoir décider du recours à la procédure accélérée.

Cela paraît d’ailleurs plus conforme à l’article 4 de la directive qui ne parle que d’une « autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes ». Il apparaît également comme une mesure de simplification de laisser à une seule autorité le soin de déterminer les personnes relevant de la procédure accélérée.