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ART. 8N°64

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 juin 2015

RÉFORME DU DROIT D'ASILE - (N° 2883)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°64

présenté par

M. Richard

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ARTICLE 8

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° ter Le troisième alinéa de l’article L. 222‑3 est ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention ne peut en aucun cas ordonner la libération d’un étranger en zone d’attente sur le seul fondement de l’existence des garanties de représentation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le rapport d’information sur l’évaluation de la politique d’accueil des demandeurs d’asile souligne que « Bien que le troisième alinéa de l’article L. 222‑3 du CESEDA précise que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, près de 22 % des étrangers placés en zone d’attente ont été libérés sur ce motif en 2013 ». Cet amendement propose donc une rédaction plus explicite de cet article.