Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 5 SEPTDECIES DN°CL6

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juillet 2015

ADAPTATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - (N° 2937)

Adopté

AMENDEMENT N°CL6

présenté par

M. Raimbourg, rapporteur

----------

ARTICLE 5 SEPTDECIES D

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « , pour les délits prévus aux articles 222-29-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal, pour le délit prévu à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code, » ;

2° Au 1°, les mots : « code pénal » sont remplacés par les mots : « même code » ;

3° Au 2°, après la référence : « L. 222-19 », sont insérés les mots : « et de l’article 222‑29‑1 » ;

4° Au 3°, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles 227‑22 à 227-27, »

5° Au 5°, après la référence : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article 321-1, lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement réécrit l’article 5 septdecies D (nouveau) sans modifier le contenu de la disposition adoptée par l’Assemblée nationale, en séance publique, à l’initiative de plusieurs députés du groupe Les Républicains – avec avis favorables du rapporteur et du Gouvernement. Plutôt que de créer un nouvel article L. 133‑6‑1 dans le code de l’action sociale et des familles, il semble préférable d’effectuer les modifications que contient l’article 5 septdecies D (nouveau) à l’article L. 133‑6 du même code, qui fixe d’ores et déjà les règles relatives à l’incapacité d’exercice au sein des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et des familles en cas de condamnation définitive pour un certain nombre d’infractions.

Cet amendement permet par ailleurs de trancher un point : dans sa rédaction actuelle, l’article L. 133‑6‑1 précité ne précise pas si l’incapacité d’exercice s’appliquera au stade la condamnation en première instance ou en appel ou uniquement en cas de condamnation définitive. L’amendement opte pour la seconde solution, qui apparaît plus « solide » d’un point de vue juridique. C’est d’ailleurs ce que prévoit l’article L. 133‑6 dans sa rédaction actuelle.