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APRÈS ART. 7N°AC281

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 2954)

Adopté

AMENDEMENT N°AC281

présenté par

M. Rogemont, M. Pouzol, Mme Dessus, M. Féron, Mme Martine Faure, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, M. Durand, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert, M. Vignal, Mme Guittet, M. Fourage et Mme Françoise Dubois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d'usage réalisées  en application du troisième alinéa de l’article L. 311-4 par la commission mentionnée à l’article L. 311-5. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle subordonne l’adoption par la commission copie privée de barèmes de rémunération à la réalisation d’études d’usage préalables.

Le Conseil d’État a précisé la portée de cette obligation dans une décision du 17 juin 2011 en indiquant que la commission copie privée « doit apprécier, sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et sondages qu’il lui appartient d’actualiser régulièrement ; que si cette méthode repose nécessairement sur des approximations et des généralisations, celles-ci doivent toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements ».

L’importance de ces études est d’autant plus grande que la commission copie privée doit prendre en compte, depuis plusieurs années, une diversité croissante des supports utilisables pour la copie privée et des pratiques d’enregistrement dont ils font l’objet. Il est donc proposé qu’une part  limitée à 1 % du montant global de la rémunération pour copie privée puisse être affectée au financement de telles études. Ce mode de financement spécifique et transparent contribuera à l’indépendance des études menées.