Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

APRÈS ART. 20N°CD96

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 septembre 2015

DADUE PRÉVENTION DES RISQUES - (N° 2982)

Retiré

AMENDEMENT N°CD96

présenté par

M. Baupin, Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, Mme Allain et Mme Bonneton

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 553‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises au régime des installations classées, au titre de l’article L. 511‑2. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les installations éoliennes dont les mâts dépassent 50 mètres sont soumises au régime des installations classées (ICPE), modifié par l’article 20 de ce projet de loi.

Sur la procédure, contrairement à l’ensemble des autres installations relevant des ICPE, le législateur a introduit dans le code de l’environnement la précision du régime de ces installations, en les soumettant au régime d’autorisation le plus exigent. L’article L. 511‑2 du code de l’environnement précise pourtant que la détermination du régime applicable est du domaine règlementaire : « Les installations visées à l’article L. 511‑1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. »

Sur le fonds, dans un souci de simplification du droit, un mouvement récent de déclassification et d’allègement des procédures a pu être observé pour certaines ICPE (installations d’élevage ou stations-service par exemple), se fondant sur le fait que les dangers et inconvénients potentiels étaient bien connus. On ne pourrait dire que les dangers inhérents aux installations éoliennes sont moins bien connus que ceux des stations-service, cependant leur régime ICPE est figé par la loi.

Cet amendement propose donc, non pas de modifier le régime applicable aux installations éoliennes, mais de les replacer dans le droit commun des installations, laissant ainsi la faculté au pouvoir règlementaire de décider du régime applicable, et partant de simplifier les procédures si cela s’avérait souhaitable.