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ART. 20 | N°162 |
CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3068)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°162
présenté par
M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André |
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ARTICLE 20
À la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer le mot :
« administrative, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à ne pas accroître la complexité des procédures d’archéologie préventive.
Considérant que les collectivités territoriales qui font la demande d’un agrément (ou d’une habilitation) en archéologie préventive mentionné à l’article L. 522‑8 du code du patrimoine sont déjà soumises à un contrôle administratif de l’État prévu par l’article 72 alinéa 6 de la Constitution, l’instauration d’un contrôle administratif confié au ministère de la Culture, à qui il revient de délivrer l’agrément (ou la future habilitation) mentionné à l’article L. 522‑8 du code du patrimoine, apparaît comme une mesure susceptible d’introduire une nouvelle complexité administrative.
Il n’apparaît donc nullement opportun d’introduire un nouveau contrôle administratif sur les collectivités territoriales.