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ART. 4N°11

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2015

GRATUITÉ ET MODALITÉS DE LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS DU SECTEUR PUBLIC - (N° 3090)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°11

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE 4

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 3 les deux phrases suivantes :

« Cette licence respecte l’un des modèles-types de licence, définis par décret en Conseil d’État. Elle est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d’une redevance. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme le recommande le Conseil national du numérique dans son rapport « Ambition numérique », le nombre de licences rattachées à la réutilisation de données publiques ne doit pas être trop important, afin d’assurer une certaine cohérence et une sécurité juridique.