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ART. 2N°18

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2015

GRATUITÉ ET MODALITÉS DE LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS DU SECTEUR PUBLIC - (N° 3090)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°18

présenté par

M. Molac, M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 2

I. – Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 2.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Une dérogation de 10 ans est déjà très importante. Permettre une redevance encore plus longue est manifestement disproportionné. Par ailleurs, l’étude d’impact n’indique pas les redevances qui pourraient être concernées.

Même si la directive permet une dérogation supérieure à 10 ans, son considérant n°31 indique que « Lorsqu’un droit d’exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, une certaine période d’exclusivité pourrait s’avérer nécessaire afin de donner au partenaire privé la possibilité d’amortir son investissement. Cette période devrait, toutefois, être limitée dans le temps et être aussi courte que possible afin de respecter le principe selon lequel le matériel relevant du domaine public doit rester dans le domaine public une fois numérisé. La durée du droit d’exclusivité pour la numérisation de ressources culturelles ne devrait, en général, pas dépasser dix ans. »