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APRÈS ART. 39N°II-924

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 novembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°II-924

présenté par

Mme Bechtel, M. Léonard, M. Premat et Mme Le Loch

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:

Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. – Il est créé une taxe sur le commerce internet à laquelle sont assujetties les sociétés se livrant exclusivement ou partiellement à la vente de marchandises par voie de commande électronique et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 000 € hors taxes.

« Le taux de la taxe, calculé sur le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente est de 0.50 %. Ce taux est porté à 1 % pour les sociétés dont le chiffre d’affaires, calculé dans les mêmes conditions, excède un million d’euros. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le développement du « e-commerce » est un phénomène qui a pris une ampleur telle qu’il porte atteinte à la concurrence avec les commerces de proximité et fait aussi d’ailleurs en certains cas concurrence aux grandes surfaces elles-mêmes.

Il apparaît donc justifié de prévoir une taxation de ces activités afin de restaurer une meilleure égalité avec les autres pratiques commerciales comme c’était l’objet de la TASCOM à l’époque où cette concurrence se limitait à celle faite par les grandes surfaces au détriment des commerce de détail.