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APRÈS ART. 9N°CD110

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 décembre 2015

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3109)

Adopté

AMENDEMENT N°CD110

présenté par

M. Savary, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l'article L. 2241-1-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'exercice de leurs missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes, les agents des douanes accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mesure proposée a pour objet de prévoir un principe de libre accès aux trains pour les agents des douanes agissant dans le cadre des contrôles ferroviaires qu’ils réalisent pour l’accomplissement de leurs missions.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude douanière et plus particulièrement de la surveillance des flux de circulation des marchandises et de capitaux, l’administration des douanes dispose d’unités spécialisées dites brigades ferroviaires qui opèrent sur ce vecteur.

Il existe actuellement une quinzaine de brigades agissant sur le réseau de la douane ferroviaire et regroupant 439 agents des douanes. Ces unités effectuent, chaque année, plus de 10 000 interventions dans le cadre de contrôles embarqués dans des trains et de contrôles réalisés à quai dans les gares.

L’action de ces unités vise à la découverte d’infractions douanières portant notamment sur le trafic d’armes et de produits explosifs, de produits stupéfiants et les flux illicites de capitaux. Leur intervention permet également de capter du renseignement à vocation notamment anti-terroriste et de sécurité intérieure.

Actuellement, la direction générale des douanes et droits indirects doit solliciter chaque année de l’opérateur ferroviaire des cartes de circulation (environ 200 par an) qui font office de titres de transport pour les agents des douanes effectuant des contrôles embarqués.Ces cartes de circulation sont délivrées par axe de circulation et par unité.

Cette procédure n’est pas satisfaisante en termes d’efficacité des contrôles. Elle ne permet pas en effet aux dispositifs douaniers de s’adapter de façon souple et en temps réel aux évolutions du contexte des contrôles et aux exigences opérationnelles.

Dans ces conditions, il est nécessaire de prévoir un dispositif de libre accès des agents des douanes aux trains, à l’instar de celui prévu au profit des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale par l’article L 2241‑1‑1 du code des transports,lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée.

Les modalités d’application de cette mesure seront fixées par décret.