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ART. 9 | N°CD17 |
TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3109)
AMENDEMENT N°CD17
présenté par
M. François-Michel Lambert, Mme Abeille et M. Roumégas |
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ARTICLE 9
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces renseignements ne sont conservés que pour la durée strictement nécessaire à la vérification des données recueillies dans le cadre du constat des contraventions. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s'agit de prévoir la destruction rapide des données recueillies, afin de préserver les données personnelles dès lors que leur conservation ne serait plus nécessaire.