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ART. 9N°CD17

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2015

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3109)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CD17

présenté par

M. François-Michel Lambert, Mme Abeille et M. Roumégas

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ARTICLE 9

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces renseignements ne sont conservés que pour la durée strictement nécessaire à la vérification des données recueillies dans le cadre du constat des contraventions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s'agit de prévoir la destruction rapide des données recueillies, afin de préserver les données personnelles dès lors que leur conservation ne serait plus nécessaire.