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APRÈS ART. 8N°CD34

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2015

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3109)

Retiré

AMENDEMENT N°CD34

présenté par

M. Darmanin, M. Bussereau, M. Bertrand, M. Morel-A-L'Huissier, M. Door, M. Solère, Mme Rohfritsch, M. Mancel, Mme Dalloz, M. Aboud, M. Vercamer, M. Marlin, M. Vitel, M. Straumann, M. Gosselin, M. Douillet, Mme Grommerch, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Jacquat, M. Marsaud, M. Gibbes, M. de Ganay, M. Couve, M. Furst, M. Vannson, Mme Zimmermann et M. Luca

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Lorsqu’un voyageur n’est pas en mesure de présenter un titre de transport valide, les agents de contrôle sont habilités à demander au contrevenant de justifier son identité.

En cas de refus de présentation d’un titre d’identité, les agents de contrôle font appel aux forces de police qui procèdent aux vérifications dans les conditions prévues aux articles 78‑1 à 78‑6 du code de procédure pénale.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les agents de contrôle seront habilités à leur demander de justifier leur identité dans le cas où ils ne seraient pas en mesure de présenter un titre de transport valide.

En cas de refus de présentation d’identité, les agents de contrôle pourront faire appel aux forces de police qui procèderont aux vérifications dans les conditions prévues aux articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale. Conformément à ces dispositions, les forces de l’ordre pourront retenir la personne sur place dans des lieux dédiés spécialement aménagés pour les forces de police ou dans les locaux de la police pour une durée n’excédant pas 4 heures.