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APRÈS ART. 9N°CD99

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 décembre 2015

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3109)

Adopté

AMENDEMENT N°CD99

présenté par

M. Savary, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

I. - Après le 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les agents de police municipale. »

II. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L.511-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les infractions mentionnées à l’article L. 2241-1 du code des transports, sur le territoire correspondant, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel ils ont prêté serment. »

2° Il est créé un article L. 512-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-8. - Pour l’exercice des missions mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 511-1, les communes formant un ensemble d'un seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d’entre elles dans les conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département.

« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

«  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement développe les capacités d’intervention des polices municipales pour assurer le bon ordre dans les transports publics de voyageurs. Elles peuvent, ainsi, constater par procès-verbaux les infractions prévues par le code des transports, ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé. 

Dans ce cadre, l’amendement prévoit que des agents de police municipale puissent être mis en commun à l’échelle d’un groupe de communes ou d’une intercommunalité.