L'article 78-2-4 du code de procédure pénale prévoit que les forces de l'ordre peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Ces fouilles nécessitent soit l'accord du conducteur ou, à défaut, des instructions du procureur de la République.
La fouille des véhicules est un outil fondamental pour prévenir les actes de délinquance ou les actes de terrorisme. Dans un contexte de menace maximale, le consentement de l’intéressé ou l'autorisation du Procureur apparaissent excessifs. Aussi le présent amendement propose-t-il de les supprimer.