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ART. 9 | N°CL118 |
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (N° 3128)
AMENDEMENT N°CL118
présenté par
M. Binet, rapporteur |
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ARTICLE 9
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« La carte de séjour est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 du code du travail. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objet de rétablir le texte adopté par l’Assemblée concernant les modalités de renouvellement du droit au séjour des bénéficiaires de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" en cas de perte involontaire d'emploi.
Il prévoit ainsi que la carte de séjour temporaire est prolongée pour une durée d'un an, puis une durée correspondant à celle des droits acquis par l'étranger à l'allocation d'assurance chômage.
Ce dispositif, qui est celui actuellement en vigueur, est conforme aux dispositions du code du travail et permet ainsi de préserver les droits du travailleur involontairement privé d’emploi.